Congés payés, durée du travail et jours de repos en temps de coronavirus

Congés payés, durée du travail et jours de repos en temps de coronavirus

Ce que prévoit l’ordonnance portant mesure d’urgence en matière de congés payés, durée du travail et jours de repos : 

1.   Possibilité pour les entreprises, sous réserve d’être couvertes par un accord collectif de branche ou d’entreprise, d’imposer la prise de congés payés acquis ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

L’accord collectif peut imposer le fractionnement des congés payés sans accord du salarié.

Ces congés imposés ou modifiés ne pourront pas l’être au-delà du 31 décembre 2020.

Sans négociation d’un accord d’entreprise ou de branche,

2.   L’employeur peut également imposer ou modifier sous préavis d’un jour franc, les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travailou jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre d’accords d’aménagement du temps de travail permettant le calcul de la durée du travail au-delà de la semaine ( exemple : accord d’annualisation du temps de travail).

Ces repos imposés ou modifiés ne pourront pas l’être au-delà du 31 décembre 2020.

3.   Pour les salariés au forfait jours, l’employeur peut sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, imposer la prise des jours de repos ou modifier unilatéralement ces dates.

Ces repos imposés ou modifiés ne pourront pas l’être au-delà du 31 décembre 2020.

4.   L’employeur peut également imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

En tout état de cause, le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des points 2,3,4, ne peut pas être supérieur à dix.

5.   Dans les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, des dérogations aux règles en matière de durée du travail sont prévues et notamment :

1° La durée quotidienne maximale de travail peut être portée jusqu’à douze heures au lieu de 10 heures prévues par le code du travail

2° La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit peut être portée à douze heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue

3° La durée du repos quotidien fixée à 11 heures peut être réduite jusqu’à neuf heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier ;

4° La durée hebdomadaire maximale de 48 heures peut être portée jusqu’à soixante heures ;

L’employeur qui use d’au moins une de ces dérogations devra en informer sans délai et par tout moyen le CSE ainsi que la DIRECCTE.

Ces dispositions renvoient à la publication d’un décret qui précisera les entreprises relevant de ces secteurs et le type de dérogations admises en fonction des secteurs ainsi définis.